les ralentisseurs (la norme et ses applications dans le quartier)
Les français se mobilisent !!!: cliquez sur le lien suivant:
http://www.liguedesconducteurs.org/images/Documents/etude-rues-degagees.pdf
De nombreuses questions se posent au sujet des Ralentisseurs, coussins et plateaux dont le quartier a été généreusement gratifié ces derniers temps. Une bonne trentaine sur un peu plus de 1 Km2.
On peut trouver un article tres documenté de
Auteur(s) :
Ivan Thévenon
• Chargé de mission ouvrages d’art
qui reprend les differents éléments de la norme éditée en 1994 .
Après cet article vous trouverez le décret les concernant et la norme elle-même sous forme de PDF
La recherche d’un usage de la ville aussi harmonieux que possible et d’un maximum de sécurité pour tous impose à la vie citadine une adaptation de la vitesse des véhicules.
La réglementation actuelle limite, en agglomération, la vitesse des véhicules à moteur à une valeur inférieure à 50 km/h. Dans certaines zones ou certains lieux, au regard des particularités locales, cette vitesse peut être inférieure à 30 km/h.
Plusieurs moyens de modération de la vitesse sont utilisables, ils sont choisis en tenant compte des points sensibles, des risques, des comportements, des vitesses pratiquées et du trafic.
Outre les rétrécissements de chaussée, les chicanes et les îlots qui sont des adaptations du tracé en plan de la voie, des dispositifs qui consistent à surélever localement la chaussée peuvent être mis en place.
Cet article présente succinctement, dans cette dernière catégorie
les ralentisseurs,
les coussins,
les plateaux
pour permettre à l’usager de reconnaître et de comprendre mieux les aménagements qui sont mis à sa disposition.
Ils ont eu des formes très variées ; s’ils étaient parfois trop hauts, trop courts, trop pentus, trop agressifs, trop mal signalés,
Les ralentisseurs sont aujourd’hui des éléments de voirie qui répondent à une norme :
la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994.
Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 publié au journal officiel le 04 juin de la même année fixe les modalités d’application des ralentisseurs de type dos d’âne et de type trapézoïdal.
Depuis cette dernière date ces dispositifs doivent être conformes aux règles édictées en annexes du décret et rappelées ci dessous :
Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d’autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Ces aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au maximum.
L’implantation des ralentisseurs est limitée aux
agglomérations telles que définies à l’article R. 1er du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu’aux chemins forestiers. A l’intérieur des zones visées à l’alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que :
* sur une section de voie localement limitée à 30 km/h ;
* dans une zone 30 telle que définie à l’article R. 225 du code de la route.
L’implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle (MJA). Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route :
* sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle,
* sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés ;
* à moins d’une distance de 200 mètres des limites d’une agglomération ou d’une section de route à 70 km/h ;
* sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4% ;
* dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci ;
* sur ou dans un ouvrage d’art et à moins de 25 mètres de part et d’autre.
L’implantation des ralentisseurs ne doit pas nuire à l’écoulement des eaux. A proximité des trottoirs ou accotements, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues.
Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons. Il est interdit d’implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d’âne.
La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Des essais de ralentisseurs non conformes aux dispositions prévues ci-dessus peuvent être conduits, avec l’accord et sous la responsabilité du ministre chargé des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières), dans des conditions définies par décision spécifique.
Le profil en long du ralentisseur de type dos d’âne.
est de forme circulaire, ses dimensions sont les suivantes :
Hauteur : 10 cm + 1 cm (de tolérance de construction)
Longueur : 4 m + 0,20 m (de tolérance de construction
cet aménagement ne supporte jamais de passage pour piétons.
Le marquage est constitué de 3 triangles blancs réalisés sur la partie montante du dos d’âne.
Lorsque la chaussée est bidirectionnelle, il convient de matérialiser au droit des dos d’âne une ligne axiale discontinue sur au moins une dizaine de mètres de chaque côté.
Signalisation verticale
Avancée : Panneaux B 14 et A 2b
de position : Panneau C 27
Le profil en long du ralentisseur comporte un plateau surélevé et deux parties en pente, dénommées rampants. Il est de forme trapézoïdal, ses dimensions sont les suivantes :
Pentes des rampants : de 7%à 10%
Hauteur : 10 cm + 1 cm (tolérances de construction)
Longueur du plateau : comprise entre 2,50 m et 4 m, à 5% près (tolérances de construction)
le marquage est constitué de bandes blanches sur le plateau supérieur, elles débordent de 50 cm sur le rampant de chaque coté.
Il ne prévoit pas de marquage de triangle blanc.
Ces ralentisseurs supportent obligatoirement un passage zébré pour piétons, aucun motif différent des bandes blanches de 50 cm de large ne peut être admis.
Signalisation verticale :
Avancée : Panneaux B 14 et A 13b
de position : Panneau C 20
La ville de Berlin, en Allemagne, qui a classé 70% de ses voies en zone 30 ( zone de vitesse limitée à 30 Km/h) est à l’origine d’une innovation très utilisée dans certaines villes françaises comme Lyon : « le coussin » dit berlinois.
C’est un dispositif en surélévation mais à la différence des ralentisseurs, il ne recouvre qu’une partie de la chaussée.
Il offre des qualités particulières :
de par sa configuration, il n’inciterait pas le conducteur à reprendre de la vitesse après son franchissement et réduirait les nuisances sonores par rapport au dos d’âne.
le cycliste n’est pas gêné dans son cheminement puisque la chaussée latérale est libre d’obstacle.
l’autobus, de par son empattement plus large, le franchit très facilement.
Ses caractéristiques géométriques sont les suivantes :
largeur au sol comprise entre 1,75 m et 1,90 m,
largeur du plateau supérieur entre 1,15 et 1,25 m,
largeur des rampants latéraux de 30 à35 cm,
largeur des rampants avant et arrière de 45 à 50 cm,
longueur totale variable entre 3 et 4 m,
hauteur comprise entre 6 et 7 cm.
Signalisation verticale :
Avancée : panneau A 2b placé, selon la configuration, de 10 à 50 m du coussin, panneau B 14 : 30 km/h
de position : panneau C 27
Un plateau est une surélévation de la chaussée qui s’étend sur une certaine longueur et en occupe toute la largeur entre bordures de trottoirs.
On attribue aux plateaux les avantages suivants :
Ils sont moins contraignants que les ralentisseurs
Ils sont utilisables sur des voies où le trafic est supérieur à 3000 v/j en M.J.A
Ils peuvent être aménagés sur des voies à 50 km/h avec limitation ponctuelle à 30 km/h.
Ils peuvent être aménagés dans les ZONES 30.
Ils peuvent être utilisés sur des voies empruntées par les transports en commun et les poids lourds
Caractéristiques géométriques :
Hauteur : celle du trottoir moins 2 cm, sans dépasser 15 cm ;
Pente des rampants : mini 5%, maxi 10% ;
Pour les voies à faible trafic et dans les ZONES 30 la pente peut être comprise entre 7 et 10%.
Il est recommandé de réaliser les rampants et l’ensemble du plateau en matériaux différents de ceux constitutifs de la chaussée
Signalisation verticale :
Avancée : panneau A 2b et B14
de position : Panneau C27 ou C20
Signalisation au sol :
Pour plus d’informations il est possible de consulter la documentation du Centre d’Etudes sur les réseaux, les transports, l’Urbanisme et les Constructions publiques : CERTU
Ralentisseurs :
Ce document est actuellement épuisé mais le lecteur pourra prendre connaissance du commentaire que le CERTU publie sur son site et que je rapporte ci-dessous.
"L’efficacité et le coût modéré des ralentisseurs de type dos d’âne et de type trapézoïdal en font un des dispositifs les plus souvent utilisés. Toutefois, leur mauvaise utilisation peut constituer un danger et peut générer une gêne importante pour les usagers et les riverains. L’établissement d’une norme sur les ralentisseurs et de règles sur leurs conditions d’implantation constitue désormais une référence essentielle pour la mise en œuvre cohérente et crédible des dispositifs de modération de la vitesse.
Cet ouvrage constitue un guide de recommandations et se propose de fournir des réponses claires aux questions que se pose chaque aménageur.
En outre, il rassemble les textes réglementaires publiés en 1994 concernant les conditions d’implantation et les caractéristiques géométriques obligatoires des ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal. "
Auteur(s) :
Ivan Thévenon
• Chargé de mission ouvrages d’art
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Site du Sénat
Norme AFNOR relative aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs | 10 ème législature |
Question écrite n° 20309 de M. Henri de Raincourt (Yonne - RI)
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M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur le décret d'application relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapèzoïdal. Il ne se réfère pas à la norme AFNOR précisant leurs prescriptions techniques. Il limite simplement leurs implantations et leurs épaisseurs et n'oblige ni ne sanctionne la non-application de ces mesures et leur mise en oeuvre hors des délais imposés. En conséquence il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que le décret prenne en compte les normes AFNOR et qu'il soit davantage respecté |
Réponse du ministère : Équipement
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Réponse. - Le décret no 94-447 du 27 mai 1994 rend obligatoire la mise en conformité des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal aux normes en vigueur, définit les modalités techniques d'implantation et de signalisation de ces équipements et fixe les délais de mise en conformité des ralentisseurs existants. L'article premier du décret précise que les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux normes en vigueur, dont, en particulier, la norme Afnor NF P 98-300 du 16 mai 1994. L'article 2 du décret précise qu'à compter d'un délai de cinq ans à partir de la date de publication du décret, soit au 4 juin 1999, tous les ralentisseurs devront être conformes aux règles établies. Pour les ralentisseurs considérés comme les plus dangereux, la date limite de mise en conformité a été fixée au 4 juin 1995. Entrent dans cette catégorie les ralentisseurs dont la hauteur excède treize centimètres, ainsi que ceux dont la saillie d'attaque est supérieure à deux centimètres, ou ceux dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long dépasse 1/30. En conséquence, tous les ralentisseurs qui étaient déjà installés au moment de la signature du décret sont concernés par les délais de mise en conformité. Pour les plus dangereux d'entre eux, le délai est expiré depuis le 4 juin 1995 et les maîtres d'ouvrage des voiries sur lesquelles subsistent de tels dispositifs non conformes, sont en infraction au regard de la réglementation. En cas d'accident, l'existence de ces dispositifs est de nature à provoquer des procès dans lesquels la responsabilité administrative du gestionnaire de la voie se trouve engagée pour manquement grave à une obligation réglementaire. De plus, la responsabilité pénale personnelle du maire peut être recherchée en application de l'article 121-3 du code pénal. Par lettre du 9 décembre 1996, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a saisi le président de l'association des maires de France sur ce sujet, en attirant son attention sur l'intérêt qu'ont les communes à une stricte application du décret précité. |
Dans un prochain article en préparation , nous comparerons les textes avec ce que nous voyons tous les jours dans nos rues et que l'on nous décrit comme conformes,le sont-ils réellement?
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Réponse en images
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
le virage fait-il 200m de rayon?
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
tiens un panneau!
çà se gate!
pas de panneau de rappel
pas de signalisation au sol
trop haut + de 11 cm (plus du double)
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
signalisation au sol effacée
trop haut + de 11 cm
çà se gate!
pas de panneau de rappel
pas de signalisation au sol
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
pas de signalisation au sol
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
pas de signalisation au sol
trop haut + de 11 cm
attention à la marche!
pas de panneau de rappel
pas de signalisation au sol
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
pas de signalisation au sol
trop haut + de 11 cm
le virage fait-il 200m de rayon?
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
le virage fait-il 200m de rayon?
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
pas de panneau de rappel
trop haut + de 11 cm
?????
Entendons nous bien, il n'est pas question pour nous de lutter pour une augmentation de la vitesse et leurs démantèlements purs et simples.La question n'est pas là, c'est dans la manière pour y parvenir qui pose problème. Quand on installe ces équipements sur une voie d'accès à des établissements hospitaliers ( clinique de V.A & Clinique Coteel) et qu'il est stipulé dans la norme (donc la loi) qui ne peut y avoir ce genre d'équipements sur une voie d'accès principale ( c'est le cas de la rue du recueil et de Lattre de Tassigny).Il y a là matière à interrogation...Le moins que l'on puisse faire, c'est de les mettre en conformité.
La rue Alfred de Vigny est "un casse pattes".La rue La Fontaine "en montagne russe" les coussins de la rue de Babylone , voués à démolition parait-il sont toujours là...et les habitants usagés habituels de ces axes sont brinqueballés de leurs sièges au ciel de toit.
"C'est vraiment agréable de vivre dans nos quartiers" maugréait un habitant, avec la mimique de quelqu'un qui venait de recevoir sa feuille d'impôt...approuvé par l'assistance dans la salle d'attente du médecin où je me trouvais.
Les piétons ne peuvent plus marcher sur les trottoirs à cause des voitures mal garées, les voitures sautent de ci, de là: plus personne n'est content!
"Nul n'est censé ignorer la loi"....çà dépend pour qui!
même les véhicules de la ville s'y mettent!
Il Y a quelques jours les coussins berlinois de la rue de Babylone ont été enlevés, mettant fin au calvaire des riverains et à la grande satisfaction des habitants du quartier, de ces instruments de torture pour le dos et nos amortisseurs.
Mr Patrice Carlier, adjoint chargé de secteur, s'est fait l'avocat auprès de Mr le Maire et les promesses qui avaient été faites ont été tenues. Qu'ils en soient remerciés.
Pour autant, les solutions envisagées pour securiser les abords du rond point de la grenouille avec, notamment la sortie des écoles restent à mettre en place. Le problème du stationnement sur les trottoirs, notamment dans cette zone est un problème récurent , comme dans toute la rue d'ailleurs.
La tâche est ardue, mais gageons que, petit à petit, nos politiques nous aideront, comme c'est d'ailleurs leur définition, à nous rendre la vie de meilleure qualité.
En tous cas, il est permis d'espérer.