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Le pavé dans la Marque
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1 juin 2010

Détail de l'arreté concernant l'usage des miroirs aux carrefours

Lorsque les miroirs sont implantés sur la voie publique, ils doivent être conformes à l'arrêté ci-dessous.
Arrêté du 21 septembre 1981 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
« L'emploi des miroirs est strictement interdit hors agglomération. En agglomération, le miroir doit être considéré comme un palliatif et n'être utilisé que si les travaux nécessaires à l'amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés. Il peut alors être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies
• mise en place d'un régime de priorité, avec obligation d'arrêt STOP sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité ont entraîné l'utilité du miroir ;
• distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure à 15 mètres ;
• trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité ;
• limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h ; • implantation à plus de 2,30 m de hauteur.
Les miroirs doivent être inclus sur un fond :
• carré s'il s'agit d'un miroir rond, le côté du carré a une longueur égale à une fois et demie le diamètre du miroir ;
• rectangulaire ou carré s'il s'agit d'un miroir rectangulaire (ou carré), les côtés du fond ont une longueur égale à une fois et demie celle du miroir ;
• le fond ainsi défini doit être rayé noir et blanc, chaque raie mesurant 5 cm de largeur.
Il n'est pas utilisé de miroir plan.

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